53.Dispositions réglementaires et législatives. En matière civile, la partie représentée qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), (1982, c. 11), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) en fournit une copie au juge et aux parties.
En matières criminelle et pénale, la partie qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Charte canadienne des droits et libertés, du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en fournit une copie au juge et aux parties.
53.Dispositions réglementaires et législatives. En matière civile, la partie représentée qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), (1982, c. 11), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) en fournit une copie au juge et aux parties.
En matières criminelle et pénale, la partie qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Charte canadienne des droits et libertés, du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en fournit une copie au juge et aux parties.